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Les réseaux, les relations et les barrages illégaux en justice. |
Voir des procédures Patrick MICHELET a écrit le 20 février 2012 La DDTEFP (organe de controle de POLE EMPLOI) durant une dizaine d’années a ravagé la carrière professionnelle de Monsieur MICHELET en ne diagnostiquant pas les multiples infractions et délits commis par ses employeurs de , et, en s’abstenant d’entamer les poursuites administratives nécessaires contre ces employeurs ainsi que d’aviser le PARQUET au titre de l’art 40 du CPP des délits dont elle avait des doutes voir des preuves flagrantes grâce aux dénonciations de M.MICHELET. En 10 ans, le Ministère Public a systématiquement classé sans suite toute les plaintes de M.MICHELET, pire, il l’a même déjà harcelé dans une précédente inculpation d’ « outrage » pour protéger les agissement du Rectorat lequel avait aussi protégé des employeurs de M.MICHELET de leur grâves agissements délictueux dans le cadre de la législation emploi-jeune, et où, le Rectorat avait comme la DDTEFP un rôle de contrôle et de diagnostic, et un rôle de Police et de Gendarme pour punir les employeurs délinquants. Par une lettre du 21 janvier 2009, la DDTEFP agressait M.MICHELET en l'avertissant d'une suprression de sesAllocations chômage au motif qu'une "enquête" révélait que M.MICHELET était un gros branleur jouisseur de l'aide publique; Cette agression advenait alors que Monsieur travaillait à temps partiel touchant un chômage partiel à côté, M.MICHELET travaillait chez un employeur crapuleux du secteur académique, et il avait déposé une plainte à la DDTEFP en décembre 2008, soit 1 mois plus tôt, pour signaler que cet employeur ne lui avait pas remis de contrat de travail et violait aussi l'interdiction faite à cet employeur de ne pas faire de l'enseignement (noraml si on enseigne on doit jouir d'une carrière sécurisée et non pas de la misère de la précarité que cet employeur réserve à ses salariés); …A ce jour, pas plus, le Ministère Public n’a engagé aucune poursuite contre la DDTEFP du 21 janvier 2009, lettre qui est une agression gratuite, et qui comporte en plus les preuves: - de mensonges et fausses déclarations de l'administration qui n'a jamais fait la moindre "enquête" (sinon elle aurait bien vu qu'elle était saisie par M.MICHELET d'une plainte contre un employeur, et donc qu'il avait non seulement accompli des actes de recherches d'emploi, mais qu'il avait aussi 1 emploi !!!) Le pARQUET éternel complice de ce type d'agressions faite aux personnes n’a pas engagé non plus de poursuites judiciaires contre la destruction de toutes les pièces du dossier informatique de suivi de demandeur d’emploi de M.MICHELET, destruction dont M.MICHELET a eu la preuve grace à la CADA et la CNIL et un jugement de la Commission Centrale d'Aide Sociale !!!!. C’est à cette lettre du 21 janvier que Monsieur MICHELET répondait par le 27 janvier 2009, et qui lui vaut à ce jour d’être prévenu d’outrage ; Face à la violence de l’agression subie par M.MICHELET et face à la menace grâve et sérieuse envisagée par La DDTEFP pour vexer encore et encore M.MICHELET, porter atteinte à sa personne et ses biens, et détruire encore plus ses conditions de survie et de misère sociale (mesure envisagée : privation de revenu de remplacement !!), Il est donc tout à fait normal que M.MICHELET ait répondu de MANIERE PROPORTIONNEE et équivalent à la violence de cette lettre du 21 janver de la DDTFP !!!!!! Monsieur MICHELET disposant d’un droit de rébellion, et étant à l’époque des faits dans un Etat de Besoin d’être protégé par les autorités qui ne le faisaient justement pas et bien au contraire l’agressait, et étant en situation de légitime défense, il a répondu proportionnellement à l’agression calomnieuse et mensongère et il a invité la DDTEFP a revenir à la raison ; Dans ce contrôle de PROPORTIONNALITE les Juges constateront qu’il n’y a aucune insulte de pure forme (genre : « connard », « enculés », « salauds »), et qu’au contraire, il constateront que le FOND est indissociable de la FORME des propos qui sont extrêment pertinnents, sérieux, et faisant allusions à des FAITS PRECIS ET OBJECTIFS tels que : Il est une logique de délinquants que les pièces du dossier doivent disparaissent, il faut bien en effet que la DDETFP et POLE EMPLOI qui sont partenaires du suivi de demandeur d’emploi de M.MICHELET fassent disparaître les traces de leurs mensonges, de leur délits, et agressions en tout genre contre M.MICHELET, Concernant le dernier employeur protégé par la DDTEFP et le PARQUET et qui bousille la vie de centaines de salariés comme M.MICHELET, il s'agit de... l'association AD PEP 21 qui est d’ailleurs tellement protégée au plus au niveau de l’Etat qu’il faut que les victimes se pourvoient devant les Cour de Justice Internationalles, car, les victimes de l'AD PEP ne peuvent espérer en France aucune application de la loi, ni par les institutionnels comme la DDTEFP, ni parle Ministère Public qui ne protège jamais l’Ordre Public menacé par l’AD PEP, ni par les Tribunaux, Dans une affaire récente, l'AD PEP a vu condamné la FRANCE, car les victimes ont fait un recours à la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour faire condamner la FRANCE qui a couvert les activités délictueuses de cette association calamiteuse, et, comme cela a été dernièrement le cas , la CEDH a reproché à la FRANCE que le Ministre protégeait cette association de ses infractions et délits commis comme toujours dans le domaine de la législation du travail (affaire CEDH - CFDT c/France). Le Ministère Public protège avec la complicité de la DDTEFP l’association AD PEP 21 (anciennement OPEP 21) qui fait elle aussi partie du domaine académique, et qui commet le délit de s’immiscer sans droits dans des postes statutaires de la fonction publique et de tromper l’esprit du public par un traffic de main d’œuvre ; Ainsi la plainte de M.MICHELET, contre le délit de l’ ADPEP 21 de s’immiscer sans droit ni titre dans le secteur public était classée sans suite. Pourtant les cas de violations de Loi par les administrations et leur complices partenaires privés pour effectuer des missions de service public tout en embauchant des agents hyper-précarisé sous des contrats « bidons » de droit privé alors qu’ils ne devraient pas être discriminés et jouir des mêmes droits statutaires que les fonctionnaires sont légion, il suffit de lire la jurisprudence et la doctrine autour de l'arrêt Pellegrin c/ France (n° 28541/95) du 8 décembre 1999.
Cette interdiction dans l’immiscion dans le secteur public par les associations telles que l’AD PEP est pourtant aussi rappelée par l’instruction n° 03-020JS du 23-1-2003 du ministre de l’Education Nationale interdisant le soutien scolaire dans les structures habilitées seulement sous agrément de Centres de Loisirs et de Vacances, l’AD PEP21 a agit pour le compte de l’Education Nationale ravagée dans ses postes statutaires et qui les remplace par des larbins sans avenir et sans-droits dans un système d’hyper-précariat où le respect des personnes et de leur droit n’ont plus aucun sens tout comme le respect des règles que la vie en société républicaine à généré, La destruction de cet espoir d’une vie meilleure, d’une vie bonne et juste, est une atteinte à ses droits d’avoir une vie privée, en violation avec l’article 13 de la CESDH. Violation dont la DDETFP s’est réjouie avec tous ses partenaire pour accabler M.MICHELET de vexations sans fins (destruction de dossier, radiation, déni systématiques, refus d’aide à la mobilité géographiques, refus de suivi sur des Contrats Aidés, refus de réponse sur la Reprise et Création d’Entreprise, complicités, mensonges, faux témoignages, subornation de témoin, ect…) - ; Dans les pièces du dossier, on voit le déni de justice systématique, M.MICHELET étant confronté comme d’habitude à des anomalies de procédures, de retard ou refus d’Aide Juridictionnelle, le rôle de l’Etat étant de défendre systématique cette association crapuleuse qui sert à l’Etat a remplacer et à se substituer au secteur public pour créer des emplois fictifs d’ « animateurs » en substitution des suppression de postes de fonctionnaires , les besoins étant exactement les mêmes sinon pires en matière d’éducation, et, le fait étant qu’il faille bien trouver des larbins pour remplacer les départs dans le démantèlement du corps des fonctionnaires avec bien évidemment à la clé la privation de tous les avantages et droits statutaires aux « pigeons » trouvés par cette association qui a le culot par dessus le marché d’avoir pour slogan « la solidarité en marche » !!!! On l’a dit l’AD PEP 21 (anciennement OPEP 21) est une association qui jouit de la plus totale impunité pour commettre ses délits et infractions à tel point qu’il a fallu que de courageuses victimes attaquent la France pour la faire condamner par la CEDH. Une jurisprudence qui montre à quel point l’AD PEP 21 est une nuisance publique, puisque 68 de ses salariés ont eu à ester jusqu’en cours de Cassation (Cour de cassation chambre sociale, Audience publique du mercredi 28 septembre 2005 , N° de pourvoi: 04-45921 ) ; Suite à cet arrêt , les personnes intéressées ont du attaquer la France devant la CEDH, qui vient une nouvelle fois d’être condamnée que pour les même raison et toujours avec l’AD PEP pour fautif comme dans l’arrêt du 28 octobre 1999 (req. 24846/94 c/France), ces même personnes ont eu a attaqué la France devant la CEDH . (http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/nbsp_merlin_509.html. Selon la Cour européenne : La Cour européenne des droits de l’homme admet la validité des lois de validation en matière civile si elles sont justifiées "par d’impérieux motifs d’intérêt général" (arrêt du 28 octobre 1999 (req. 24846/94, 34165/96, 34173/96) c/ France à propos d’un texte, l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994, que le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution, jurisprudence confirmée dans des arrêts du 14 décembre 1999 c/ Grèce (req. 37098/97) et 28 mars 2000 c/ Grèce (req. 41209/98). En effet, l’AD PEP étant protégée au plus haut niveau, le Ministre avait tenté d’intimider les juges et fait voté une loi rétroactive pour servir les intérêts de l’AD PEP, et avec succès vu l’arrêt de la cour de cassation de 2005 !!! Le ministère Public pour sa part s’en tient tout à fait au statut quo de la protection sans limites et sans conditions de cette association crapuleuse, toute plainte étant systématiquement étouffée et les délits commis sont même « couverts ». Il est intéressant de noter aussi qu’il semble que ce soit en Côte d’or que l’AD PEP trouve dans les tribunaux, ET A LA DDTEFP et au PARQUET qui sont les bras armés pour faire taire les victimes( !!!), ils sont le temple de son impunité : les 68 personnes plaignantes ont effectivement esté dans ce département !!! Pourvu que M.MICHELET n’ait pas à aller jusque devant la CEDH…. l’AD PEP s’offre une protection sur mesure au niveau local, la collaboration des pouvoirs public est parfaite, Lors de ses revendications M.MICHELET était intimidé et poussé à la « démission », puis victime de subornation de témoin par l’AD PEP et de mensonges et fausses déclaration avec la bienveillance totale de la DDTEFP et du Rectorat tous deux chargés du contrôle des agissements de l’AD PEP) – , puis à ce jour il est victime d’être accusé d’ « outrage » pour mieux qu’il se taise et subisse en silence les dérives de ses employeurs crapuleux « couverts » par la DDTEFP et le Ministère Public. Un premier jugement vient d'être rendu ... Comme le sait l'homme de la rue, depuis quelques années, une Culture de la désinvolture et de l’irresponsabilité vis-à-vis de leurs fautes s’est installée comme une calamité nationale parmi les Personnes investies de Missions de Service Public. La législation de l’outrage est devenue dans ce cadre une technique et une aubaine pour ces Personnes qui font Honte à l’Honneur et la Probité du Service Public de pouvoir se garantir l’impunité sur les exactions et agressions qu’elles commettent sur les Citoyens et les Biens. LA DDTEFP, suite à une Convention passée entre l’ETAT et l’UNEDIC en 1984, est bien l’autorité qui est l’ORDONNATEUR public des allocations ASS et qui a la responsabilité contractuelle privée du suivi INDIVIDUEL des demandeurs d’emplois, et cela pour ceux qui relèvent de la situation spéciale d’être allocataires de l’Allocation Spécifique de Solidarité, demandeurs d’emploi avec qui elle s’engage donc INDIVIDUELLEMENT à les aider à retrouver un emploi, l’UNEDIC n’étant que le payeur public des allocations et du budget que l’ETAT lui délégue. M.MICHELET dans le cadre de son suivi INDIVIDUEL et PERSONNALISE n’a donc tenu aucune formulation verbale « à la légère » ou restant « évasive » qui soit une injure générale et de pure forme et sans faire référence à des faits précis et vérifiables qui puissent confirmer les biens fondés de ses propos ; Force est de constater, la violation du principe le plus élémentaire DE L’EGALITE DES ARMES sur les points sus-visés, et qu’il y a bien discrimination de M.MICHELET dans la présente procédure pour outrage qui est un écran juridique afin de le faire taire de ses plaintes légitimes et fondées et de violer son droit à ce que sa cause soit entendue, et que, il y a rupture du principe d’égalité M.MICHELET ne pouvant se plaindre pour sa part des « outrages » que la DDTEFP lui fait subir (voir la fameuse lettre du 21 janvier 2009 de la DDTFP qui mentait gravement sur la personne de M.MICHELET et qui tentait de plus de porter agressions sur ses biens notamment son revenu de survie) ; Cette même formulation a été reprise par la suite notamment dans un arrêt du 9 octobre 1995 (pourvoi La DDETFP n’a pas en effet à faire d’une relation privée une affaire publique ! En s’exposant au violation de son lien contractuel envers M.MICHELET elle doit subir les même sanctions ! La liberté d’expression doit être tenue pour légitime celle-ci s’étant exercée dans une relation contractuelle dont l’enjeu est la détérioration de vie professionnelle de M.MICHELET à cause des fautes (parfois très grâves –voir analyse ci-après) de la DDTEFP. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à plusieurs reprises d’une manière générale sur la conciliation entre la liberté d’expression et la protection de l’honneur et de la considération ou de la réputation, et plus spécialement sur la compatibilité des infractions sur la presse avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il semble donc bien que l’outrage qui ne concerne pas seulement les injures à caractère racial ne puisse s’exonérer du droit à la liberté d’expression dans une relation contractuelle privée où la DDTEFP est tenue à des obligations ( Régis de Gouttes, « A propos du conflit entre le droit d’expression et le droit à la protection contre le racisme », communication du 23 mai 2000, Gazette du Palais, Doctrine spécial droits de l’homme, C. Picheral, Discrimination raciale et Convention européenne des droits de l’homme (l’apport de la jurisprudence) RTDH, 2001, p. 517 ; Charles Korman, la situation française en matière de législation antiraciste, Légipresse, n° 156, Chronique et Opinions, J-F Renucci, déjà cité). Concernant la controverse entre la protection contre l’injure et le droit à la liberté d’expression, elle a dégagé en ce domaine des principes fondamentaux d’interprétation des textes (CEDH, 23 septembre 1994, X… c/ Danemark (série A, n° 298) ; 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut c/ Autriche). Pour la juridiction européenne, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (CEDH, X… c/ Royaume-Uni (série A, n° 24), 7 décembre 1976). Ainsi, dit-elle, le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’y a pas de société démocratique. Les restrictions à la liberté d’expression doivent, selon la Cour : Pour l’heure le tribunal a donc encore violé un des principe de droit les plus élémentaire de notre République, à savoir, que les Juges doivent répondre aux demandes qui leurs sont soumises, sans quoi on s’expose à un DENI de justice ou à un DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION qui fait encourir la cassation ; 9. L’Assemblée rejoint la position claire du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qui a dénoncé les menaces de poursuites pour diffamation comme une « une forme particulièrement insidieuse d’intimidation ». L’Assemblée considère qu’une telle dérive dans le recours aux législations anti-diffamation est inacceptable. |