Accueil    Sur le même département

Les réseaux, les relations et les barrages illégaux en justice.
La seule solution : dénoncer, se grouper et agir ensemble.

Voir des procédures

Patrick MICHELET a écrit le 20 février 2012

La DDTEFP (organe de controle de POLE EMPLOI) durant une dizaine d’années a ravagé la carrière professionnelle de Monsieur MICHELET en ne diagnostiquant pas les multiples infractions et délits commis par ses employeurs de , et, en s’abstenant d’entamer les poursuites administratives nécessaires contre ces employeurs ainsi que d’aviser le PARQUET au titre de l’art 40 du CPP des délits dont elle avait des doutes voir des preuves flagrantes grâce aux dénonciations de M.MICHELET.

En 10 ans, le Ministère Public a systématiquement classé sans suite toute les plaintes de M.MICHELET, pire, il l’a même déjà harcelé dans une précédente inculpation d’ « outrage » pour protéger les agissement du Rectorat lequel avait aussi protégé des employeurs de M.MICHELET de leur grâves agissements délictueux dans le cadre de la législation emploi-jeune, et où, le Rectorat avait comme la DDTEFP un rôle de contrôle et de diagnostic, et un rôle de Police et de Gendarme pour punir les employeurs délinquants.

Par une lettre du 21 janvier 2009, la DDTEFP agressait M.MICHELET en l'avertissant d'une suprression de sesAllocations chômage au motif qu'une "enquête" révélait que M.MICHELET était un gros branleur jouisseur de l'aide publique;

Cette agression advenait alors que Monsieur travaillait à temps partiel touchant un chômage partiel à côté, M.MICHELET travaillait chez un employeur crapuleux du secteur académique, et il avait déposé une plainte à la DDTEFP en décembre 2008, soit 1 mois plus tôt, pour signaler que cet employeur ne lui avait pas remis de contrat de travail et violait aussi l'interdiction faite à cet employeur de ne pas faire de l'enseignement (noraml si on enseigne on doit jouir d'une carrière sécurisée et non pas de la misère de la précarité que cet employeur réserve à ses salariés);

…A ce jour, pas plus, le Ministère Public n’a engagé aucune poursuite contre la DDTEFP du 21 janvier 2009, lettre qui est une agression gratuite, et qui comporte en plus les preuves:

- de mensonges et fausses déclarations de l'administration qui n'a jamais fait la moindre "enquête" (sinon elle aurait bien vu qu'elle était saisie par M.MICHELET d'une plainte contre un employeur, et donc qu'il avait non seulement accompli des actes de recherches d'emploi, mais qu'il avait aussi 1 emploi !!!)
- des propose de l'administration qui sont des propos calomnieux et diffamatoires tenus contre M.MICHELET, M.MICHELET se faisant qualifier d'une sorte de gors parasites qui vit au crochet de l'aide publique et de l'assistance.

Le pARQUET éternel complice de ce type d'agressions faite aux personnes n’a pas engagé non plus de poursuites judiciaires contre la destruction de toutes les pièces du dossier informatique de suivi de demandeur d’emploi de M.MICHELET, destruction dont M.MICHELET a eu la preuve grace à la CADA et la CNIL et un jugement de la Commission Centrale d'Aide Sociale !!!!.

C’est à cette lettre du 21 janvier que Monsieur MICHELET répondait par le 27 janvier 2009, et qui lui vaut à ce jour d’être prévenu d’outrage ;
Or, on reprendra cette réponse, qui est une réponse à une provocation à la faute de la part de la DDTFP ;

Face à la violence de l’agression subie par M.MICHELET et face à la menace grâve et sérieuse envisagée par La DDTEFP pour vexer encore et encore M.MICHELET, porter atteinte à sa personne et ses biens, et détruire encore plus ses conditions de survie et de misère sociale (mesure envisagée : privation de revenu de remplacement !!), Il est donc tout à fait normal que M.MICHELET ait répondu de MANIERE PROPORTIONNEE et équivalent à la violence de cette lettre du 21 janver de la DDTFP !!!!!!

Monsieur MICHELET disposant d’un droit de rébellion, et étant à l’époque des faits dans un Etat de Besoin d’être protégé par les autorités qui ne le faisaient justement pas et bien au contraire l’agressait, et étant en situation de légitime défense, il a répondu proportionnellement à l’agression calomnieuse et mensongère et il a invité la DDTEFP a revenir à la raison ;

Dans ce contrôle de PROPORTIONNALITE les Juges constateront qu’il n’y a aucune insulte de pure forme (genre : « connard », « enculés », « salauds »), et qu’au contraire, il constateront que le FOND est indissociable de la FORME des propos qui sont extrêment pertinnents, sérieux, et faisant allusions à des FAITS PRECIS ET OBJECTIFS tels que :

Il est une logique de délinquants que les pièces du dossier doivent disparaissent, il faut bien en effet que la DDETFP et POLE EMPLOI qui sont partenaires du suivi de demandeur d’emploi de M.MICHELET fassent disparaître les traces de leurs mensonges, de leur délits, et agressions en tout genre contre M.MICHELET,
Ainsi en est –il de faire disparaître le désastre d’indemnisation de chômage de Monsieur MICHELET depuis son licenciement crapuleux au CREPS il ya 10 ans, et protégé par la DDTEFP, en remplaçant par des montants fictifs les périodes indemnisées !!!
A ce jour, la DDTEFP ne réagit nullement (tout comme le Ministère Public) aux attestations mensongères et frauduleuses de l’assedic et de Pole emploi sur les périodes indemnisées et les montants réels perçus d’indemnisation de M.MICHELET pour son exclusion sociale par le chômage, le désastre de celle-ci est donc soigneusement maquillé par des attestations de montant et périodes fictives.

Concernant le dernier employeur protégé par la DDTEFP et le PARQUET et qui bousille la vie de centaines de salariés comme M.MICHELET, il s'agit de... l'association AD PEP 21 qui est d’ailleurs tellement protégée au plus au niveau de l’Etat qu’il faut que les victimes se pourvoient devant les Cour de Justice Internationalles, car, les victimes de l'AD PEP ne peuvent espérer en France aucune application de la loi, ni par les institutionnels comme la DDTEFP, ni parle Ministère Public qui ne protège jamais l’Ordre Public menacé par l’AD PEP, ni par les Tribunaux,

Dans une affaire récente, l'AD PEP a vu condamné la FRANCE, car les victimes ont fait un recours à la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour faire condamner la FRANCE qui a couvert les activités délictueuses de cette association calamiteuse, et, comme cela a été dernièrement le cas , la CEDH a reproché à la FRANCE que le Ministre protégeait cette association de ses infractions et délits commis comme toujours dans le domaine de la législation du travail (affaire CEDH - CFDT c/France).

Le Ministère Public protège avec la complicité de la DDTEFP l’association AD PEP 21 (anciennement OPEP 21) qui fait elle aussi partie du domaine académique, et qui commet le délit de s’immiscer sans droits dans des postes statutaires de la fonction publique et de tromper l’esprit du public par un traffic de main d’œuvre ;

Ainsi la plainte de M.MICHELET, contre le délit de l’ ADPEP 21 de s’immiscer sans droit ni titre dans le secteur public était classée sans suite.

Pourtant les cas de violations de Loi par les administrations et leur complices partenaires privés pour effectuer des missions de service public tout en embauchant des agents hyper-précarisé sous des contrats « bidons » de droit privé alors qu’ils ne devraient pas être discriminés et jouir des mêmes droits statutaires que les fonctionnaires sont légion, il suffit de lire la jurisprudence et la doctrine autour de l'arrêt Pellegrin c/ France (n° 28541/95) du 8 décembre 1999.
En France, s’immiscer dans le secteur public est bien un délit qui plus est (art 433 -22 du CP) ;

 

Cette interdiction dans l’immiscion dans le secteur public par les associations telles que l’AD PEP est pourtant aussi rappelée par l’instruction n° 03-020JS du 23-1-2003 du ministre de l’Education Nationale interdisant le soutien scolaire dans les structures habilitées seulement sous agrément de Centres de Loisirs et de Vacances,

l’AD PEP21 a agit pour le compte de l’Education Nationale ravagée dans ses postes statutaires et qui les remplace par des larbins sans avenir et sans-droits dans un système d’hyper-précariat où le respect des personnes et de leur droit n’ont plus aucun sens tout comme le respect des règles que la vie en société républicaine à généré,
M.MICHELET aurait eu bon espoir d’avoir eu la sécurité de l’emploi statutaire, et cela, si l’Etat et les autorités (Rectorat, Ministère Public, DDTEFp, …) avaient fait respecté les Textes de la République.

La destruction de cet espoir d’une vie meilleure, d’une vie bonne et juste, est une atteinte à ses droits d’avoir une vie privée, en violation avec l’article 13 de la CESDH.

Violation dont la DDETFP s’est réjouie avec tous ses partenaire pour accabler M.MICHELET de vexations sans fins (destruction de dossier, radiation, déni systématiques, refus d’aide à la mobilité géographiques, refus de suivi sur des Contrats Aidés, refus de réponse sur la Reprise et Création d’Entreprise, complicités, mensonges, faux témoignages, subornation de témoin, ect…) - ;

Dans les pièces du dossier, on voit le déni de justice systématique, M.MICHELET étant confronté comme d’habitude à des anomalies de procédures, de retard ou refus d’Aide Juridictionnelle, le rôle de l’Etat étant de défendre systématique cette association crapuleuse qui sert à l’Etat a remplacer et à se substituer au secteur public pour créer des emplois fictifs d’ « animateurs » en substitution des suppression de postes de fonctionnaires , les besoins étant exactement les mêmes sinon pires en matière d’éducation, et, le fait étant qu’il faille bien trouver des larbins pour remplacer les départs dans le démantèlement du corps des fonctionnaires avec bien évidemment à la clé la privation de tous les avantages et droits statutaires aux « pigeons » trouvés par cette association qui a le culot par dessus le marché d’avoir pour slogan « la solidarité en marche » !!!!

On l’a dit l’AD PEP 21 (anciennement OPEP 21) est une association qui jouit de la plus totale impunité pour commettre ses délits et infractions à tel point qu’il a fallu que de courageuses victimes attaquent la France pour la faire condamner par la CEDH.

Une jurisprudence qui montre à quel point l’AD PEP 21 est une nuisance publique, puisque 68 de ses salariés ont eu à ester jusqu’en cours de Cassation (Cour de cassation chambre sociale, Audience publique du mercredi 28 septembre 2005 , N° de pourvoi: 04-45921 ) ;

Suite à cet arrêt , les personnes intéressées ont du attaquer la France devant la CEDH, qui vient une nouvelle fois d’être condamnée que pour les même raison et toujours avec l’AD PEP pour fautif comme dans l’arrêt du 28 octobre 1999 (req. 24846/94 c/France), ces même personnes ont eu a attaqué la France devant la CEDH .

(http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/nbsp_merlin_509.html.
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/burgelin_procureur_510.html )

Selon la Cour européenne :
"le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 (de la CEDH) s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige".

La Cour européenne des droits de l’homme admet la validité des lois de validation en matière civile si elles sont justifiées "par d’impérieux motifs d’intérêt général" (arrêt du 28 octobre 1999 (req. 24846/94, 34165/96, 34173/96) c/ France à propos d’un texte, l’article 85 de la loi du 18 janvier 1994, que le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution, jurisprudence confirmée dans des arrêts du 14 décembre 1999 c/ Grèce (req. 37098/97) et 28 mars 2000 c/ Grèce (req. 41209/98).

En effet, l’AD PEP étant protégée au plus haut niveau, le Ministre avait tenté d’intimider les juges et fait voté une loi rétroactive pour servir les intérêts de l’AD PEP, et avec succès vu l’arrêt de la cour de cassation de 2005 !!!

Le ministère Public pour sa part s’en tient tout à fait au statut quo de la protection sans limites et sans conditions de cette association crapuleuse, toute plainte étant systématiquement étouffée et les délits commis sont même « couverts ».

Il est intéressant de noter aussi qu’il semble que ce soit en Côte d’or que l’AD PEP trouve dans les tribunaux, ET A LA DDTEFP et au PARQUET qui sont les bras armés pour faire taire les victimes( !!!), ils sont le temple de son impunité : les 68 personnes plaignantes ont effectivement esté dans ce département !!!

Pourvu que M.MICHELET n’ait pas à aller jusque devant la CEDH….
En effet, comme la mafia est localisable sur DIJON,

l’AD PEP s’offre une protection sur mesure au niveau local,

la collaboration des pouvoirs public est parfaite,
Ainsi, la DDTEFP échappe à ses responsabilité et se fait même passer pour une victime dans l’affaire de M.MICHELET où la DDTEFP n'hésite pas à faire appel aux "copains" de la Justice, afin de briser M.MICHELET dans ses revendications salariales et son droit d’être protégé par les autorités du pays contre les employeurs délinquants comme l’AD PEP.

Lors de ses revendications M.MICHELET était intimidé et poussé à la « démission », puis victime de subornation de témoin par l’AD PEP et de mensonges et fausses déclaration avec la bienveillance totale de la DDTEFP et du Rectorat tous deux chargés du contrôle des agissements de l’AD PEP) – , puis à ce jour il est victime d’être accusé d’ « outrage » pour mieux qu’il se taise et subisse en silence les dérives de ses employeurs crapuleux « couverts » par la DDTEFP et le Ministère Public.

Un premier jugement vient d'être rendu ...
RESULTAT:
UN CHOMEUR CONDAMNE A 3 MOIS DE PRISON AVEC SURSIS POUR OUTRAGE à LA DDTEFP (organe de tutelle de POLE EMPLOI) qui tentait une fois de plus de massacrer sa survie par destruction de carrière, absence de suivi, fausses enquêtes sur ses recherches d'emploi, mensonges et fausses déclarations de l'administration, protection des employeurs crapuleux par l'administration, collusion de la DDTFP avec les secteur académique nouveau marchand de 'nègres' corvéables à souhait et sans droits...: voilà mon histoire actuelle !

Comme le sait l'homme de la rue, depuis quelques années, une Culture de la désinvolture et de l’irresponsabilité vis-à-vis de leurs fautes s’est installée comme une calamité nationale parmi les Personnes investies de Missions de Service Public.

La législation de l’outrage est devenue dans ce cadre une technique et une aubaine pour ces Personnes qui font Honte à l’Honneur et la Probité du Service Public de pouvoir se garantir l’impunité sur les exactions et agressions qu’elles commettent sur les Citoyens et les Biens.
L'article 433-5 du Code pénal définit l’outrage ainsi1 :
« Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
A ce titre, on constate d’emblée que l’outrage n’est aucunement définit en violation d’un des principe de Droit le plus fondamental qui est le principe de légalité qui oblige tout pays ayant une constitution à définir les peines et les sanctions qui leurs sont appliquées.
Seule la sanction est donc définie par la loi.
Seule la Doctrine définit l’ « outrage », définition pour l’heure non suivie par les Tribunaux qui peuvent donner à l’ « outrage » toutes les sémantiques farfelues qu’ils souhaitent.
Une expression outrageante doit s’entendre selon le professeur A. Chavanne comme « tout propos qui sans contenir l’imputation d’un fait précis est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de celui auquel il s’adresse ».
Or, ce qui est bien le problème de la DDTEFP et du Ministère PUBLIC, c’est que Monsieur MICHELET a à se plaindre de faits extrêmement précis notamment dans le domaine de leurs relations contractuelles.

LA DDTEFP, suite à une Convention passée entre l’ETAT et l’UNEDIC en 1984, est bien l’autorité qui est l’ORDONNATEUR public des allocations ASS et qui a la responsabilité contractuelle privée du suivi INDIVIDUEL des demandeurs d’emplois, et cela pour ceux qui relèvent de la situation spéciale d’être allocataires de l’Allocation Spécifique de Solidarité, demandeurs d’emploi avec qui elle s’engage donc INDIVIDUELLEMENT à les aider à retrouver un emploi, l’UNEDIC n’étant que le payeur public des allocations et du budget que l’ETAT lui délégue.

M.MICHELET dans le cadre de son suivi INDIVIDUEL et PERSONNALISE n’a donc tenu aucune formulation verbale « à la légère » ou restant « évasive » qui soit une injure générale et de pure forme et sans faire référence à des faits précis et vérifiables qui puissent confirmer les biens fondés de ses propos ;
Monsieur MICHELET a dénoncé « des parasites incapables» et c’est effectivement bien de « parasites incapables » que les FAITS démontrent (voir analyse ci-après) , ceux –ci sont même non seulement des incapables mais ils ont aussi une capacité de nuisances sur la personne et les biens de M.MICHELET , nuisances contre lesquelles le MINISTERE PUBLIC n’a jamais cherché à protéger M.MICHELET !
SUR L’INSTRUMENTALISATION DE LA JUSTICE PAR LA DDTEFP pour échapper à ses responsabilités contractuelles et pour violer les droits et libertés de M.MICHELET :
- sur l’atteinte au principe d’égalité, et l’atteinte à la liberté d’expression qui plus est dans une relation contractuelle privée :
L’ « outrage » est ainsi une brèche dans la démocratie qui ouvre la porte à tous les excès des Personnes Investies d’une Mission de Service Public.
Autant dire que, pour l’heure, la France reste l’un des derniers pays d’Europe à avoir gardé l’ « outrage » au sein de son Ordre Juridique, et bien que ce vocable n’y soit pas définit, et aussi une couleur pénale à la législation de l’ « outrage », ce qui pose la France en situation de violation avec les textes de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans un arrêt du 13 juin 1995 (Bull. crim. 1995, n° 217, p. 591) la CEDH a jugé que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (loi dont est issue la législation sur l’ « outrage »), qui protègent et délimitent la liberté de la presse, ne concernent pas la liberté de pensée prévue par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais la liberté d’expression régie par l’article 10 de ladite Convention, que, selon le second paragraphe de ce texte, l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique notamment à la protection de la morale et des droits d’autrui et que tel est l’objet des articles 24, alinéa 6, et 32, alinéa 3, de la loi susvisée.
Les Juges relèveront dans cette affaire de céans, que, la DDTEFP tente avec le Ministère Public qui lu prête main forte de s’ingérer dans la liberté de pensée de M.MICHELET et son droit d’expression dans le cadre qui plus est d’une relation contractuelle dont l’enjeu est sa vie professionnelle.
La Cour ajoute que la protection instituée par ces textes n’est pas contraire à l’article 14 de la Convention, MAIS, dès lors que :
- d’une part, elle est offerte à tous ceux qui sont victimes des propos discriminatoires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une communauté ethnique nationale, raciale ou religieuse ,
- et que, d’autre part, les sanctions qui la garantissent sont applicables à tous, et, enfin, que les incriminations étaient définies en termes clairs et précis par les textes précités, ceux-ci ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la Convention.

Force est de constater, la violation du principe le plus élémentaire DE L’EGALITE DES ARMES sur les points sus-visés, et qu’il y a bien discrimination de M.MICHELET dans la présente procédure pour outrage qui est un écran juridique afin de le faire taire de ses plaintes légitimes et fondées et de violer son droit à ce que sa cause soit entendue, et que, il y a rupture du principe d’égalité M.MICHELET ne pouvant se plaindre pour sa part des « outrages » que la DDTEFP lui fait subir (voir la fameuse lettre du 21 janvier 2009 de la DDTFP qui mentait gravement sur la personne de M.MICHELET et qui tentait de plus de porter agressions sur ses biens notamment son revenu de survie) ;

Cette même formulation a été reprise par la suite notamment dans un arrêt du 9 octobre 1995 (pourvoi
n° 92-83.890) à propos des délits d’injures publiques à caractère racial.
Nul doute donc, que la procédure pour « outrage » doivent non pas être réservée à la DDTEFP seule par aussi aux victimes comme M.MICHELET des agissements de personnes publiques.
M.MICHELET invoque donc bien lui aussi les propos de la DDTEFP comme « outrageants » afin de rétablir l’égalité des armes, et afin de rétablir le principe d’égalité à propos des propos discriminatoires que la DDTEFP a pu tenir sur son compte.
Il réclame d’ailleurs que la DDTEFP soit présente à l’audience afin de rétablir un débat à armes égales, et non pas qu’elle se permette d’être absente comme à l’audience de COMPOSITION PENALE.

La DDETFP n’a pas en effet à faire d’une relation privée une affaire publique !

En s’exposant au violation de son lien contractuel envers M.MICHELET elle doit subir les même sanctions !

La liberté d’expression doit être tenue pour légitime celle-ci s’étant exercée dans une relation contractuelle dont l’enjeu est la détérioration de vie professionnelle de M.MICHELET à cause des fautes (parfois très grâves –voir analyse ci-après) de la DDTEFP.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à plusieurs reprises d’une manière générale sur la conciliation entre la liberté d’expression et la protection de l’honneur et de la considération ou de la réputation, et plus spécialement sur la compatibilité des infractions sur la presse avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il semble donc bien que l’outrage qui ne concerne pas seulement les injures à caractère racial ne puisse s’exonérer du droit à la liberté d’expression dans une relation contractuelle privée où la DDTEFP est tenue à des obligations ( Régis de Gouttes, « A propos du conflit entre le droit d’expression et le droit à la protection contre le racisme », communication du 23 mai 2000, Gazette du Palais, Doctrine spécial droits de l’homme, C. Picheral, Discrimination raciale et Convention européenne des droits de l’homme (l’apport de la jurisprudence) RTDH, 2001, p. 517 ; Charles Korman, la situation française en matière de législation antiraciste, Légipresse, n° 156, Chronique et Opinions, J-F Renucci, déjà cité).

Concernant la controverse entre la protection contre l’injure et le droit à la liberté d’expression, elle a dégagé en ce domaine des principes fondamentaux d’interprétation des textes (CEDH, 23 septembre 1994, X… c/ Danemark (série A, n° 298) ; 20 septembre 1994, Otto Preminger Institut c/ Autriche).

Pour la juridiction européenne, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun.

Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (CEDH, X… c/ Royaume-Uni (série A, n° 24), 7 décembre 1976).

Ainsi, dit-elle, le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’y a pas de société démocratique.

Les restrictions à la liberté d’expression doivent, selon la Cour :
- s’interpréter strictement,
- et la nécessité de faits injurieux quelconques doit être établie de manière convaincante.
Or, la DDTEFP et le Ministère public non pas démontré de faits injurieux quelconques !
Pour l’heure, ils ne remplissent aucunement le fardeau de la charge de la preuve d’être convainquants.
Bien au contraire,
-M.MICHELET lui démontre que sa liberté d’expression à certes consisté non pas en idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais en termes qui heurtent, choquent ou inquiètent, MAIS QUE CELA EST TOUT A FAIT LEGITIME du point de vue de la liberté d’expression dans la relation contractuelle qui fait grief !
Un APPEL est en cours contre ce jugement parodie de justice, il a été produit
- en l’absence totale du respect du principe du contradictoire, et des droits de la défense (avocat désigné la veille sans aucun connaissance du dossier, et dont je ne voulais pas : sur ce seul point le jugement doit être annulé – juris de la Cour d’Appel de Moselle),
- bouffonnerie procédurale (assistante administrative faisant « office de greffière » !!!), aucun enregistrement de mes ECRITURES, absence et défaut total de réponse à CONCLUSIONS,
- atteinte à l’art 6-1 de la CESDH de 1950, peine prononcée inexistante dans la loi, seules les peines de prison pouvant être retenue dans des mises en cause de personnes dépositaires de l’autorité publique (ici la personne mise en cause n’est que « chargée d’une mission de service public », la DDETFP n’ayant aucune autorité seule une décision du préfet ou du Parquet pouvant donner autorité aux avis et procès verbaux de la DDTEFP),
- violation de l’art 13 et 14 de la CESDH, violation de l’art 10 de la CESDH par refus de poursuites et d’entendre la défense contre une personne dans l’exercice de fonctions officielles et publiques,
- disproportion de l’attaque du Parquet et de ses poursuites et de son immiscion dans mon droit à la liberté d’expression,
- abence de considérations des causes exonératrices de responsabilité pénale (légitime défense, état de besoin, devoir de réponse proportionnée face à une agression délicteuse de la part d’une personnes investie d’une mission de service publique faisant honte à l’Honneur et la Probité de l’Etat), ect….
Tout y est pour faire figurer ce jugement au palmarès des ordonnances de juridictions fascistes à la solde du pouvoir et du gouvernant en place et qui bousille les personnes et les institutions de la république ;
- nulle victime d’infraction pénale n’a à subir des représailles pour s’être portée plaignante, et nulle victime pénale n’a donc à se soumettre à une comédie qui est une parodie de justice faite sur mesure pour protéger une personne publique qui est l’agresseur,
- nulle victime d’infraction pénale n’a à subir des représailles pour s’être portée plaignante, et nulle victime pénale n’a donc à se soumettre à une comédie qui est une parodie de justice faite sur mesure pour permettre au PARQUET complice de la personne publique de s’ingérer illégitimement dans le droit du justiciable au respect qui est du à sa liberté d’expression et d’opinion ; (art10 de la CESDH)
- et sachant que c’est moi la victime, et que le Président du Tribunal avait l’obligation de protéger les justiciables des agissements délinquants même s’ils proviennent de personnes investies de missions de service public (la CESDH le rappelle d’ailleurs aussi en son article 13),
- et surtout les Juges ont obligation de ne pas faire obstacle à la vérité sans mettre gravement en jeu leur responsabilité pénale (article 441-4 du code pénal) ou leur responsabilité disciplinaire : Les valeurs essentielles des magistrats sont à l'article 43 al. 1 de l'ordonnance 58-1270 du 23 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Pour l’heure le tribunal a donc encore violé un des principe de droit les plus élémentaire de notre République, à savoir, que les Juges doivent répondre aux demandes qui leurs sont soumises, sans quoi on s’expose à un DENI de justice ou à un DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION qui fait encourir la cassation ;
Par ailleurs, par respect du principe du contradictoire une nouvelle fois le PARQUET avait donc largement le temps de rétorquer à mes ECRITURES envoyées au Greffe 1 mois avant l’audience et même de faire convoquer la plaignante m’accusant d’outrage à l’audience comme partie au procès !
le problème dans cette affaire est qu’il faut absolument me faire taire pour protéger la soit disant victime-plaignante (une personne investie d’une mission de service public : la directrice de la DDTEFP que je n’ai jamais rencontrée ni même connu de nom !!!!et qui instrumentalise la procédure d’« outrage » pour assurer son impunité des exactions et délits qu’elle a commis sur ma personne et mes biens), et c’est bien cette personne qui en théorie devrait être poursuivie par le PARQUET pour les délits qu’elle a commis sur ma personne et mes biens, et donc non pas l’inverse…où, à ce jour …. c’est moi la victime qui suit inquiété et qui suit sali et traîné devant les tribunaux…on croit rêver !
Enfin, vous constaterez que la voie du RECOURS-NULLITE en COUR d’APPEL, ou en COUR de CASSATION, est ouverte (qui n’est pas la voie du recours « en » nullité), c’est une voie spéciale, sans délai, qui est utilisable quand des fondamentaux ont été violé par les Juges ;
Pour finir, encore, Il est curieux que la justice française ignore la recommandation du Conseil de l'Europe demandant à la France la dépénalisation de la diffamation conformément à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : «
« (…)8. L’Assemblée déplore que dans un certain nombre d’Etats membres un usage abusif soit fait des poursuites pour diffamation dans ce qui pourrait s’apparenter à des tentatives des autorités de réduire les médias critiques au silence. De tels abus – qui aboutissent à une véritable autocensure de la part des médias et peuvent réduire à une peau de chagrin le débat démocratique et la circulation des informations d’intérêt général – ont été dénoncés par la société civile, notamment en Albanie, en Azerbaïdjan ou encore en Fédération de Russie.

9. L’Assemblée rejoint la position claire du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qui a dénoncé les menaces de poursuites pour diffamation comme une « une forme particulièrement insidieuse d’intimidation ». L’Assemblée considère qu’une telle dérive dans le recours aux législations anti-diffamation est inacceptable.
(…)
17. En conséquence, l’Assemblée invite les Etats membres :
17.1. à abolir sans attendre les peines d’emprisonnement pour diffamation ;
17.2. à garantir qu'il n'y a pas de recours abusif aux poursuites pénales et à garantir l'indépendance du ministère public dans ces cas ;
17.3. à définir plus précisément dans leurs législations le concept de diffamation dans le but d’éviter une application arbitraire de la loi et à garantir que le droit civil apporte une protection effective de la dignité de la personne affectée par la diffamation ;
(…)
17.6. à bannir de leurs législations relatives à la diffamation toute protection renforcée des personnalités publiques conformément à la jurisprudence de la Cour et invite en particulier :
17.6.2. la France à réviser sa loi du 29 juillet 1881 à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ;
17.7. à garantir dans leurs législations des moyens de défense appropriés aux personnes poursuivies pour diffamation, et en particulier des moyens reposant sur l’exceptio veritatis et l’intérêt général, et invite notamment la France à amender, ou à abroger, l’article 35 de sa loi du 29 juillet 1881 qui prévoit des exceptions injustifiées interdisant à la partie poursuivie d’apporter la preuve de la véracité du fait diffamatoire ; »
Il va de soi que cette recommandation s’applique parfaitement à mon affaire d’outrage, où, par une justice digne des temps moyennageux, on a voulu m’intimider et me faire taire par tous les moyens pour protéger une personne publique, et pour m’intimider, et en m’interdisant d’apporter la preuve de la véracité des faits et dénonciations dont je priais la personne publique d’avoir à se justifier et m’indemniser.
L'APPEL est en cours... à suivre.......